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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat)


Les membres de la chambre des notaires désignent parmi eux, tous les deux ans, le 31 mai au plus tard, un président et chaque année, à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.

Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité. Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année.

Le nombre des syndics est porté à deux pour les chambres dont le ressort comprend au moins cinquante notaires, à trois pour les chambres dont le ressort comprend au moins quatre-vingt-dix notaires, et à quatre pour les chambres dont le ressort comprend au moins cent dix notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre confère à l'un d'eux le titre de premier syndic.

Les chambres dont le ressort comprend au moins quatre-vingt-dix notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu.

Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

Le président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau.