Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre. Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste. Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers.
La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Le notaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.