Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application du statut du notariat)
Les chambres des notaires sont composées, suivant le nombre des notaires exerçant dans leur ressort, conformément au tableau ci-après :
Jusqu'à trente notaires : cinq membres.
De trente et un notaires à cinquante notaires : sept membres.
De cinquante et un à soixante-dix notaires : deux membres.
De soixante et onze à quatre-vingt-dix notaires : onze membres.
De quatre-vingt-onze à cent dix notaires : treize membres.
De cent onze à cent trente notaires : quinze membres.
De cent trente et un à cent cinquante notaires : dix-sept membres.
De cent cinquante et un à cent quatre-vingt notaires : dix-neuf membres.
Au-dessus de cent quatre-vingts notaires, le nombre des membres de la chambre est déterminé par l'assemblée générale de la compagnie sans qu'il puisse être inférieur à vingt et un membres ni supérieur à vingt-sept membres.
Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.