Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)
Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée [*composition du capital social - non-professionnels*].