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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)


La détention, directe ou indirecte, de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite :

- aux personnes exerçant une activité dans les domaines de l'aménagement, de la construction, des travaux publics, de la gestion ou de l'exploitation de services publics ou de l'information géographique. Cette interdiction n'est applicable ni aux salariés de cette société d'exercice libéral, ni aux personnes répondant aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ;

- aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.