Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée et des articles 11 et 12 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 susvisé.