Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.
L'associé expert agricole et foncier ou expert forestier peut être exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation temporaire de la liste.
La décision d'exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.