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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers est interdite :

- aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de marchand de biens ;

- aux personnes physiques ou morales exerçant une activité soumise à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou au code des assurances ; - aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;

- aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.