Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers" ou de la mention "S.E.L.C.A. d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers",
ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers prévue à l'article 1er de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 susvisée.