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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-788 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession vétérinaire des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-788 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession vétérinaire des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article 29 du code de déontologie vétérinaire. En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.

Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.