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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-788 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession vétérinaire des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-788 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession vétérinaire des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.