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Article 185-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 185-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de révision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er janvier 1978.

Les personnes inscrites sur la liste et exerçant une activité incompatible, aux termes de l'article 81-1, avec les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être maintenues sur cette liste au-delà du 1er janvier 1982 si elles n'ont pas, avant cette date, régularisé leur situation.