Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.