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Article 180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Les personnes inscrites sur la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 *relatif aux associations de commissaires aux comptes* seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois *délai* de la publication du présent décret, réinscrites d'office par la commission régionale si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés à la date du 1er octobre 1968 dans une société au moins.

Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans trois sociétés au moins et pendant quatre ans *durée - ancienneté* antérieurement au 1er octobre 1968, sont regardées comme remplissant les conditions prévues à l'article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du présent décret pour soumettre leur candidature à la commission d'inscription en application du titre Ier ci-dessus, dans les trois mois de la publication du présent décret *délai*.