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Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970.

En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

Le président de chacune des associations constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.