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Article 178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


L'actionnaire ou l'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112 conserve pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'actionnaire ou d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

Le commissaire aux comptes membre de l'organe de gestion de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaires aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure d'interdiction temporaire qui le frappe.