Article 176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois, sera contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 151. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
L'actionnaire ou associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle de commissaire aux comptes pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.
Le commissaire aux comptes, membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension qui le frappe.