Article 176 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 176 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts [*contenu*]. A défaut, il est nommé par le président de la compagnie régionale, à la demande de l'associé le plus diligent.
Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur [*nomination judiciaire*].
Dans les cas de dissolution prévus aux articles 172 et 173, le liquidateur est désigné par le président de la compagnie régionale [*compétence*].
Dans le cas de dissolution prévu à l'article 174 (alinéa 2), l'associé unique est de plein droit liquidateur.