Article 169-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 169-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le siège de la société doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés en exercice. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.
Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.