Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article L225-218 du code de commerce, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.
Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société. Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants. Ce recours est suspensif.