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Article 169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


L'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112, conserve, pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui ne découlent pas directement de l'exercice de la profession. Toutefois, sa participation aux bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure identique.