Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Toute demande d'inscription présentée par une société de commissaires aux comptes en formation autre qu'une société civile professionnelle et société en participation doit être assortie des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts ;
2° Une requête signée par le représentant légal de la société et accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société ;
3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, adresse, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ou pour les actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société, le nombre d'actions ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;
4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société en indiquant pour chacune d'elles si elles sont commissaires aux comptes.
5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.