Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
La radiation de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci *effets - durée de la société*.
La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence de l'autorité qui a prononcé la décision devenue définitive, une expédition de celle-ci est déposée au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes pour être versée au dossier de la société; une autre est déposée en annexe au registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le greffier procède d'office à l'inscription correspondante *formalités*.
Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs *incompatibilités*.