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Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au siège de la compagnie régionale dont la société est membre [*formalités*].

Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au siège de la compagnie régionale, pour être versé au dossier de la société.

Tout intéressé peut obtenir du conseil régional, la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession [*communication*] contenant seulement les indications prévues à l'article 137 [*information du public*].