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Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


L'associé qui est personnellement radié de la liste [*des commissaires aux comptes*] dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société [*effets de la radiation*].

Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société [*sanctions*], deux mois après la sommation dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse [*délai*]. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.