Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*].
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].