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Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.

Par dérogation à l'article 11, le rejet de la demande d'inscription doit être motivé.

Le recours contre la décision de la commission [*régionale*] est ouvert dans les conditions prévues aux articles 15 à 24. Toutefois, par dérogation à l'article 23 (alinéa 1), la commission nationale doit motiver sa décision de rejet.