Article 126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
La chambre nationale de discipline statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.
Le secrétaire de la chambre nationale cite les parties à comparaître devant la chambre quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.