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Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;

11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;

12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.