Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes :
Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;
Sociétés inscrites sur la liste des banques instituées par la loi du 13 juin 1941 ;
Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;
Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963 ;
Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 ;
Sociétés d'habitation à loyer modéré régies par les articles 172 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.