Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes [*sociétés soumises à un régime légal particulier*] :
Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;
Sociétés inscrites sur la liste des banques instituée par la loi du 13 juin 1941 ;
Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;
Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963.
Le montant des honoraires [*calcul*] est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.