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Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes :

Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;

Sociétés inscrites sur la liste des banques instituée par la loi du 13 juin 1941 ;

Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;

Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.