Articles

Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Si le montant des honoraires résultant de l'application du barème apparaît manifestement excessif, compte tenu des tâches de contrôle et de la nature de l'activité de la société, le commissaire aux comptes est tenu d'accepter ue diminution de ce montant ; il doit alors aviser le bureau du conseil régional de la compagnie dont il est membre du chiffre de la rémunération acceptée et des motifs qui justifient la réduction intervenue.

Le bureau du conseil régional [*attributions*] peut dans les huit jours [*délai*] contester le montant des honoraires acceptés, en proposant un nouveau chiffre de rémunération.

En cas de refus par la société d'accepter le montant des honoraires fixé par le commissaire aux comptes ou revisé par le conseil régional, le montant des honoraires est fixé à titre définitif par la chambre régionale de discipline [*compétence*].