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Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Lorsque le commissaire aux comptes d'une société est en même temps commissaire aux comptes d'une filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 [*groupe de sociétés*], le montant des honoraires au titre de la filiale est égal [*calcul*] à la somme résultant de l'application du barème, diminué de 30 p. 100 [*pourcentage*].

Lorsque les commissaires aux comptes d'une société sont en même temps commissaires aux comptes d'une filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, le montant global des honoraires au titre de la filiale est égal à la somme résultant de l'application du barème et de l'article 121, diminué de 40 p. 100.