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Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

- jusqu'à 2 millions : 20 à 35.

- de 2 à 5 millions : 30 à 50.

- de 5 à 10 millions : 40 à 60.

- de 10 à 20 millions : 50 à 80.

- de 20 à 50 millions : 70 à 120.

- de 50 à 100 millions : 100 à 200.

- de 100 à 300 millions : 180 à 360.

- de 300 à 800 millions : 300 à 700.