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Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le montant des honoraires, pour un exercice social, est proportionnel à la somme résultant du montant du bilan, augmenté du montant du compte d'exploitation générale et diminué de la valeur des stocks à la clôture de l'exercice [*calcul*].

Il est fixé selon le barème suivant :

Montant du bilan (1) :

- jusqu'à 300.000 F ; taux pour 1.000 F : forfait invariable ; total pour chaque tranche ; 1.800 F.

- de 300.000 F à 1 million de francs ; taux pour 1.000 F : 0,30 ; total pour chaque tranche ; 210 F.

- de 1 million à 3 millions de francs ; taux pour 1.000 F : 0,20 ; total pour chaque tranche : 400 F.

- de 3 millions à 10 millions de francs ; taux pour 1.000 F :
0,10 ; total pour chaque tranche : 700 F.

- de 10 millions à 30 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,06 ; total pour chaque tranche : 1.200 F.

- de 30 millions à 100 millions de francs ; taux pour 1.000 F :
0,03 ; total pour chaque tranche ; 2.100 F.

- de 100 millions à 300 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,025 ; total pour chaque tranche : 5.000 F.

- de 300 millions à 1,5 milliard de francs ; taux pour 1.000 F :
0,010 ; total pour chaque tranche : 12.000 F.

- de 1,5 milliard à 3 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :
0,007 ; total pour chaque tranche ; 10.500 F.

- de 3 milliards à 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :
0,003 ; total pour chaque tranche ; 4.500 F.

- au-delà de 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :
0,002.

(1) : plus montant du compte d'exploitation générale, moins valeur des stocks à la clôture de l'exercice.