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Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un programme de travail établi par écrit. Celui-ci tient compte de la forme juridique de l'entreprise, de la nature de ses activités ainsi qu'éventuellement du contrôle exercé par l'autorité publique.

Ce programme décrit les diligences estimées nécessaires aux cours de l'exercice compte tenu des prescriptions légales et des pratiques usuelles ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l' accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. Le programme de travail est versé au dossier prévu à l'article 66 ci-dessus.