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Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


En cas d'interdiction temporaire, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les sociétés dans lesquelles le commissaire aux comptes s'est vu interdire temporairement d'exercer ses fonctions.

Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

Si la société dans laquelle le commissaire aux comptes s'est vu interdire temporairement d'exercer ses fonctions n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant, et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, il est fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 107.