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Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée et s'il y a urgence peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises.

Le procureur général saisit directement la chambre régionale de discipline ; à cet effet il transmet au président de la chambre ses conclusions motivées et toutes pièces d'information ; il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre régionale et adresse copie de la citation au commissaire du gouvernement et au secrétaire de la chambre qui en informe les présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale. Les autres règles de procédure prévues aux articles 95 à 104 sont applicables. l'appel devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'est pas suspensif.

L'interdiction ne peut être supérieure à un an, sauf renouvellement prononcé par la chambre régionale, saisie et statuant dans les mêmes conditions.

En cas de faits nouveaux, le procureur général peut d'office ou à la demande de l'intéressé saisir la chambre régionale pour faire prononcer la levée totale ou partielle de l'interdiction.

L'interdiction temporaire ne fait pas obstacle à la poursuite d' une procédure disciplinaire. Toutefois la durée effective de l' interdiction temporaire pourra, le cas échéant, s'imputer sur la durée de la peine de suspension qui viendrait à être ultérieurement prononcée à condition, en cas de suspension limitée à certaines entreprises, que l'interdiction temporaire ait concerné ces mêmes entreprises.