Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Tout commissaire aux comptes qui fait l'objet d'une poursuite pénale peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans tout ou partie des sociétés qu'il contrôle [*sanctions*].
Le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline ou faire déposer en son nom par le syndic des conclusions écrites. Le commissaire aux comptes, qui doit être convoqué devant la chambre, peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le syndic présente ses observations orales avant l'intéressé. Les autres règles de procédure prévues aux articles 99 à 103 sont applicables. Le recours à la chambre nationale de discipline n'est pas suspensif.