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Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Tout commissaire aux comptes qui fait l'objet d'une poursuite pénale peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions par la chambre régionale de discipline à la demande du procureur général près la cour d'appel [*effets - qualité pour agir*]. Le recours à la chambre nationale de discipline n'est pas suspensif [*rapports entre l'action pénale et les poursuites disciplinaires*].