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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.

En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L225-228 du code de commerce.