Articles

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


En cas de radiation de la liste [*des commissaires aux comptes*], le président de la compagnie régionale informe les entreprises auprès desquelles le commissaire exerçait ses fonctions [*formalités*].

Le commissaire aux comptes suppléant exerce ses fonctions jusqu'à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes radié.