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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


En cas de radiation de la liste [*des commissaires aux comptes*], le président de la compagnie régionale doit informer aussitôt [*délai*] les sociétés dans lesquelles le commissaire radié exerce ses fonctions [*formalités*].

Si la société n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant, et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilitée à demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un commissaire qui exerce ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire radié, jusqu'à ce que l'assemblée ait nommé le commissaire de son choix.