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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Dès qu'une décision de suspension est devenue définitive, le président de la compagnie régionale informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu [*effets - formalités*].

La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.