Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
En cas de suspension à temps [*effets*], le président de la compagnie régionale doit informer aussitôt les sociétés dans lesquelles le commissaire suspendu exerce ses fonctions [*formalités*]. Si la société n'est pas pourvue d'un commissaire [*aux comptes*] suppléant et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilitée à demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un commissaire qui exercera ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire suspendu. Celui-ci ne reprendra ses fonctions qu'après l'assemblée appelée à statuer sur les comptes [*annuels*] de la société, qui suivra l'expiration de la période de suspension, à moins que ladite assemblée ne l'ait entre temps régulièrement relevé de ses fonctions.