Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
La décision du Haut Conseil du commissariat est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article 99.