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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.

Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96 et des premier et deuxième alinéas de l'article 98.

Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

La décision de la chambre est motivée.