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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La citation précise à peine de nullité les faits qui la motivent.

Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions des articles 96 et 98 alinéas 1 et 2.

Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

La décision de la chambre est motivée. Elle est notifiée par le secrétaire de la chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé, au procureur général près la cour d'appel et aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale [*communication - conditions de forme*].

L'auteur de la plainte est avisé de la décision.