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Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.

La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.

L'appel est suspensif.