Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. Lorsque l'appelant est le commissaire aux comptes, il doit en outre notifier son appel dans la même forme et le même délai, au procureur général près la cour d'appel, au président de la compagnie nationales et au président de la compagnie régionale à laquelle il appartient ; Ceux-ci ont un délai supplémentaire de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.